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Les pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale

Les pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale

RAPPEL IMPORTANT AUX AUTOMOBILISTES
Il est indispensable que vos pneus d’hiver porte ce pictogramme. Il est obligatoire depuis le 15 décembre 2014 sur tous les pneus d’hiver installés sur un taxi ou un véhicule de promenade immatriculés au Québec.

Un pneu muni de crampons demeure reconnu comme un pneu conçu pour la conduite hivernale s’il est utilisé conformément au Règlement sur l’utilisation d’antidérapants sur les pneus de certains véhicules.

Pictogramme identifiant un pneu conçu spécifiquement pour la conduite hivernale.

Dispositions applicables en matière de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale

Depuis 2008, le Code de la sécuritéCet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. routière prévoit ceci :

« Au cours de la période du 15 décembre au 15 mars, le propriétaire d’un taxi ou d’un véhicule de promenade immatriculé au Québec ne peut mettre en circulation ce véhicule, à moins qu’il ne soit muni de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale selon les normes prévues par règlement du gouvernement. Cette interdiction s’applique également à quiconque offre en location au Québec un véhicule de promenade qui n’est pas muni de ce type de pneu. »

Il est important de rappeler que, en matière de sécurité routière, les pneus d’hiver ont fait leurs preuves. Ils assurent une meilleure stabilité du véhicule en cas de freinage, lui permettent de s’immobiliser sur une plus courte distance et contribuent à conserver sa trajectoire dans un virage.

Pour en savoir davantage, consultez ces questions-réponses sur les pneus d’hiver :

  1. À quelle période de l’année les pneus d’hiver sont-ils obligatoires au Québec?
  2. Cette mesure du Code de la sécurité routière vise quel objectif?
  3. Quels sont les véhicules visés par l’obligation d’être muni de pneus d’hiver?
  4. Comment est défini un pneu conçu spécifiquement pour la conduite hivernale?
  5. Qu’en est-il si on trouve sur un même pneu les inscriptions « LT » et « M+S »?
  6. Dans quels cas l’obligation de munir les véhicules visés de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale ne s’applique pas?
  7. Dans quels cas la Société de l’assurance automobile du Québec peut-elle délivrer un certificat autorisant à mettre en circulation un véhicule de promenade ou un taxi, le cas échéant, sans qu’il ne soit muni de pneus d’hiver?
  8. Est-ce que les véhicules provenant de l’extérieur du Québec sont touchés par cette mesure?
  9. Combien faut-il de pneus d’hiver?
  10. Le contrevenant s’expose-t-il à une amende?
  11. Est-ce que des points d’inaptitude sont inscrits au dossier du contrevenant?
  12. Quelles sont les modalités prévues pour les personnes qui partent pour le sud l’hiver?
  13. Y-a-t-il des frais rattachés à l’obtention d’un certificat?
  14. Qui assure l’application de la loi et du règlement?
  15. Est-ce que l’on se préoccupe des pneus d’hiver usés à l’extrême?
  16. Cette mesure obligatoire (pneus d’hiver) touche combien de véhicules?
  17. Les véhicules de promenade qui sont loués à long terme (12 mois ou plus) et dont le bail se termine durant la période visée (du 15 décembre au 15 mars) sont-ils exempts de l’obligation?
  18. Qu’en est-il des pneus rechapés ou remoulés?
  19. Quelle est la définition d’un véhicule de promenade selon le Règlement sur l’utilisation de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale?

Question 1

À quelle période de l’année les pneus d’hiver sont-ils obligatoires au Québec?

En vertu du Code de la sécurité routière, du 15 décembre au 15 mars, tous les pneus dont un taxi ou un véhicule de promenade immatriculé au Québec est muni doivent être conçus spécifiquement pour la conduite hivernale. Cela s’applique aussi aux véhicules de promenade offerts en location au Québec.

Question 2

Cette mesure du Code de la sécurité routière vise quel objectif?

Elle vise à accroître la sécurité routière.

Les résultats d’un relevé effectué en 2005 montraient en effet que 38 % des accidents survenus en hiver impliquaient au moins un véhicule équipé de pneus quatre saisons. Ces véhicules étaient fortement surreprésentés dans les accidents, puisqu’on estimait qu’avant 2008, c’était 90 % des véhicules de promenade qui roulaient avec des pneus d’hiver. De plus, la proportion de pertes de contrôle était davantage élevée lorsque les véhicules impliqués étaient munis de pneus quatre saisons.

Les pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale constituent une solution sécuritaire pour circuler l’hiver. Ils sont conçus pour obtenir une adhérence maximale sur une surface enneigée ou glacée.

Question 3

Quels sont les véhicules visés par l’obligation d’être muni de pneus d’hiver?

Les taxis et les véhicules de promenade immatriculés au Québec, incluant les cyclomoteurs et les motocyclettes,  doivent être munis de pneus d’hiver. Cette obligation s’applique également aux véhicules de promenade offerts en location au Québec.

Question 4

Comment est défini un pneu conçu spécifiquement pour la conduite hivernale?

Depuis le 15 décembre 2014, le pneu doit porter le pictogramme représentant une montagne sur laquelle un flocon de neige est posé ou être muni de crampons et utilisé conformément au Règlement sur l’utilisation d’antidérapants sur les pneus de certains véhicules.

Question 5

Qu’en est-il si on trouve sur un même pneu les inscriptions « LT » et « M+S »?

Depuis le 15 décembre 2014, l ‘inscription « LT » ne suffit plus pour que le pneu soit considéré comme étant conçu pour la conduite hivernale. Les pneus de dimension « LT » sur les véhicules de promenade doivent porter le pictogramme représentant une montagne sur laquelle un flocon de neige est posé ou être munis de crampons.

Question 6

Dans quels cas l’obligation de munir les véhicules visés de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale ne s’applique pas? 

Cette obligation ne s’applique pas :

  1. à la roue de secours d’un taxi ou d’un véhicule de promenade;
  2. à une motocyclette utilisée comme véhicule d’urgence au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière;
  3. lors de l’acquisition d’un véhicule de promenade ou d’un taxi d’un commerçant de véhicules et ce, pour une période de sept jours suivant la date d’acquisition (le conducteur du véhicule doit être en possession du contrat de vente du véhicule ou d’une copie de ce dernier);
  4. dans les sept jours précédant l’expiration du contrat de location d’un véhicule de promenade ou d’un taxi dont la durée est d’un an ou plus (le conducteur du véhicule doit être en possession du contrat de location du véhicule ou d’une copie de ce dernier);
  5. à un véhicule de promenade sur lequel est apposée une plaque d’immatriculation amovible (plaque X) délivrée conformément au Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers;
  6. à un véhicule de promenade sur lequel est apposé un certificat d’immatriculation temporaire (transit) délivré conformément au Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers, pour la période de validité indiquée sur le certificat sans excéder une période de sept jours de la date de la délivrance de ce certificat;
  7. à une habitation motorisée, soit un véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement;
  8. à un véhicule de promenade ou à un taxi, selon le cas, à l’égard duquel est délivré un certificat par la Société de l’assurance automobile du Québec (voir question 7).

Question 7

Dans quels cas la Société de l’assurance automobile du Québec peut-elle délivrer un certificat autorisant à mettre en circulation un véhicule de promenade ou un taxi, le cas échéant, sans qu’il ne soit muni de pneus d’hiver?

  1. Lors de l’acquisition de ce véhicule (dans les cas autres que celui où le propriétaire fait l’acquisition du véhicule chez un commerçant – voir question 6, 3e paragraphe).
  2. Lorsque le propriétaire utilise son véhicule pour quitter le Québec ou pour y revenir.
  3. Pour le trajet de retour à son point de départ situé hors Québec d’un véhicule loué et immatriculé à l’extérieur du Québec, qui, à l’expiration de la période de location, est laissé par le locataire en un lieu situé au Québec.
  4. Lors du déplacement de ce véhicule, à partir de l’établissement d’un commerçant de véhicules vers un site en vue de sa vente à un encan, ou en provenance d’un tel site vers l’établissement d’un tel commerçant.
  5. Lors du déplacement de ce véhicule vers un site en vue de sa vente en justice ou en provenance d’un tel site vers son point de départ.
  6. Lors de la remise en circulation du véhicule après que le propriétaire a renoncé à circuler avec ce véhicule conformément au Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers.
  7. Lors de la résiliation d’un contrat de location de ce véhicule dont la durée est d’un an ou plus.

Question 8

Est-ce que les véhicules provenant de l’extérieur du Québec sont touchés par cette mesure?

Non, sauf certains véhicules de location. La disposition législative s’applique aux véhicules (taxis et véhicules de promenade) immatriculés au Québec, de même qu’aux véhicules de promenade offerts en location au Québec (peu importe où ils sont immatriculés).

Question 9

Combien faut-il de pneus d’hiver?

Tous les pneus dont un véhicule est muni doivent être conçus spécifiquement pour la conduite hivernale.

Question 10

Le contrevenant s’expose-t-il à une amende?

Oui, l’amende varie de 200 $ à 300 $.

Question 11

Est-ce que des points d’inaptitude sont inscrits au dossier du contrevenant?

Non.

Question 12

Quelles sont les modalités prévues pour les personnes qui partent pour le sud l’hiver?

Le propriétaire d’un véhicule de promenade qui utilise ce véhicule pour quitter le Québec ou pour y revenir peut obtenir auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec un certificat l’autorisant à mettre en circulation ce véhicule, sans qu’il ne soit muni de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale, et ce, pour une période de sept jours.

Dans le cas où le propriétaire du véhicule a été dans l’impossibilité de quitter le Québec durant la période de validité de son certificat, il peut obtenir un autre certificat auprès de la Société.  Pendant la période du 15 décembre au 15 mars, la Société ne peut délivrer, à l’égard du véhicule visé, plus de quatre certificats.

Si le propriétaire du véhicule de promenade connaît avant son départ la date de son retour au Québec et que cette date se situe à l’intérieur de la période d’obligation, il peut obtenir un certificat avant son départ vers le sud.

Le règlement prévoit que les habitations motorisées ne sont pas visées par l’obligation de pneus d’hiver.

Question 13

Y-a-t-il des frais rattachés à l’obtention d’un certificat?

Non, le certificat est gratuit.

Vous pouvez vous le procurer dans les points de service de la Société de l’assurance automobile du Québec ou en ligne à la SAAQclic – Services en ligneCet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre..

Question 14

Qui assure l’application de la loi et du règlement?

L’application de la loi et du règlement relève des services policiers.

Question 15

Est-ce que l’on se préoccupe des pneus d’hiver usés à l’extrême?

Le Code de la sécurité routière prévoit déjà que l’équipement d’une voiture (y inclus les pneus) doit être en bon état. Le Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers prévoit notamment que la profondeur de la bande de roulement mesurée dans une rainure ou une sculpture principale ne doit pas être inférieure à 1,6 mm pour un véhicule de moins de 3 000 kg.

Question 16

L’obligation des pneus d’hiver touche combien de véhicules?

La mesure s’applique à tous les véhicules de promenade et taxis immatriculés au Québec, de même qu’à tous les véhicules de promenade offerts en location au Québec. Selon le nombre d’immatriculations, on pourrait estimer à environ 4,5 millions le nombre de véhicules touchés par cette mesure.

Cependant, il est important de noter que la notion de véhicule de promenade prévue dans le Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers est différente de celle prévue dans le Code de la sécurité routière. Selon ce dernier, un véhicule de promenade est « un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec ». Il est donc très difficile d’évaluer précisément le nombre de véhicules touchés, d’autant plus que certains véhicules offerts en location peuvent avoir été immatriculés ailleurs qu’au Québec.

Question 17

Les véhicules de promenade qui sont loués à long terme (12 mois ou plus) et dont le bail se termine durant la période visée (du 15 décembre au 15 mars) sont-ils exempts de l’obligation ?

Non, sauf dans les sept jours précédant l’expiration du contrat de location d’un véhicule de promenade ou d’un taxi (voir le point 4 de la question 6) ou s’il répond aux critères de la délivrance d’un certificat (voir le point 7 de la question 7).

Question 18

Qu’en est-il des pneus rechapés ou remoulés ?

Depuis le 15 décembre 2014, les pneus rechapés ou remoulés pour les véhicules de promenade doivent porter le pictogramme reconnu ou être munis de crampons.

Question 19

Quel est la définition d’un véhicule de promenade au sens du règlement sur l’utilisation de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale?

Afin de déterminer ce qu’est un véhicule de promenade au sens du règlement, il faut d’abord respecter la définition du Code de la sécurité routière, soit « un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec ».

Sauf exception, les véhicules dont le poids nominal brut est de 4 500 kg et plus ne sont généralement pas des véhicules de promenade. Ainsi, l’obligation d’avoir des pneus spécifiquement conçus pour la conduite hivernale ne s’applique pas à ces véhicules. Selon la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds, le « poids nominal brut » désigne la valeur spécifiée par le fabricant comme poids d’un seul véhicule en charge sous l’appellation « poids nominal brut du véhicule », « PNBV », « gross vehicle weight rating » ou « GVWR ».

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